M-35.1, r. 177.1 - Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec

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8. Tout défaut par le producteur de transmettre aux Producteurs les renseignements prévus à l’article 1 de la manière et dans les délais fixés constitue une infraction visée à l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9565, a. 8; Décision 10709, a. 4.
8. Tout défaut par le producteur de transmettre à la Fédération les renseignements prévus à l’article 1 de la manière et dans les délais fixés constitue une infraction visée à l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9565, a. 8.